J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Convention relative à la coopération en matière de contrôle bancaire, d'échange d'informations et de coopération générale


NOR : CBAN0300009X



La Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), ayant son siège à Conakry (République de Guinée), représentée par son gouverneur, M. Ibrahima Chérif Bah, d'une part ;

La Commission bancaire de la République française (CB), représentée par son président, M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, d'autre part ;

Vu la loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en Guinée ;

Vu les articles L. 613-13 et suivants du code monétaire et financier français ;

Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la surveillance bancaire en France et en Guinée ;

Considérant que les normes internationales, et en particulier les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, définis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, requièrent une coopération accrue des contrôleurs bancaires pour la surveillance des banques qui ont des activités dans plusieurs pays ;

Considérant que les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'établissements de crédit ou entreprises d'investissements français sont délivrés en France par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s'adressera directement à la BCRG pour les questions relevant de sa compétence ;

Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de surveillance bancaire, la CB et la BCRG se sont accordées à fonder leur collaboration sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et en Guinée.

Il a été convenu ce qui suit :


Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes :

- une procédure d'échange d'informations et de documentation, utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes régissant leur activité dans le domaine de la surveillance bancaire ;

- des concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements de crédit, ainsi que des échanges d'expériences.


Echange d'informations et de documentation

Article 2


Les deux parties pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis à leur contrôle dans le respect des textes en vigueur.


Article 3


Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :

- les engagements supérieurs à 10 % des fonds propres des établissements assujettis au contrôle de la CB et de la BCRG, ainsi que le nom des bénéficiaires de ces engagements constitutifs de grands risques en Guinée ou en France (notamment ceux bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères) ;

- les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires de référence des établissements de crédit agréés en Guinée ou en France ;

- la situation individuelle d'un établissement de crédit agréé en France ou en Guinée ;

- les principaux actionnaires non bancaires d'établissements de crédit en Guinée ou en France ;

- la documentation (publications périodiques ou thématiques, études spécifiques ou autres).


Article 4


La BCRG et la CB peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.


Article 5


Les parties pourront développer leur coopération sous diverses formes et notamment se concerter sur :

- la situation des systèmes bancaires français et guinéen ;

- l'évolution de la réglementation prudentielle ;

- la notation des établissements de crédit ;

- les mesures de prévention des risques ;

- le contrôle des sociétés de portefeuille bancaires ;

- la surveillance sur base consolidée des conglomérats financiers ;

- le contrôle des activités de marché ;

- tout autre sujet d'intérêt commun.


Article 6


Sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour ce qui concerne les établissements de droit français, tout agrément à la création d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la CB ou de la BCRG dans le pays de l'autre partie requiert l'avis préalable de l'autorité du pays d'origine.


Article 7


L'autorité d'origine peut demander à l'autorité d'accueil des informations nécessaires à l'exercice du contrôle consolidé d'un établissement, notamment sur le contrôle interne de l'établissement, les mesures de prévention du blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.


Contrôle sur place

Article 8


Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la CB et la BCRG collaborent en matière de contrôle sur place dans le respect de la législation qui les régit, selon les conditions des articles suivants.


Article 9


La BCRG peut réaliser, à la demande de la CB, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées en Guinée d'établissements soumis au contrôle de la CB.

La CB peut également procéder directement aux contrôles en Guinée, sous réserve de l'autorisation préalable de la BCRG et conjointement avec ses services.


Article 10


La CB peut réaliser, à la demande de la BCRG, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées en France d'établissements soumis au contrôle de la BCRG.

La BCRG peut également procéder directement aux contrôles en France, sous réserve de l'autorisation préalable de la CB et conjointement avec ses services.


Echanges d'expériences

Article 11


Les parties conviennent de promouvoir des échanges d'expériences entre elles, dans le cadre de l'animation des séminaires et dans toutes autres matières spécifiques.


Article 12


Elles faciliteront la mise en oeuvre de programmes de formation des agents commis aux contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit, pour des stages de courte durée.

Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec l'Institut bancaire et financier international (IBFI) de la Banque de France.


Article 13


Les parties conviennent de définir, au cas par cas, par échange de lettres, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.


Application

Article 14


Les demandes d'informations et de documentation sont formulées par écrit et doivent indiquer la liste des informations recherchées, ainsi que les éléments d'appréciation ayant motivé les requêtes.


Article 15


Les informations transmises par la CB et la BCRG sont soumises en matière de secret professionnel aux dispositions légales et réglementaires du pays d'accueil. Toutefois la CB et la BCRG s'engagent mutuellement à respecter les règles de secret professionnel auxquelles leur homologue est soumise.


Article 16


Les informations transmises par la CB ne doivent être utilisées que pour des motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, la BCRG en informe préalablement la CB si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

La CB s'engage, par ailleurs, à n'utiliser les informations transmises par la BCRG que dans les mêmes conditions et le cadre des missions exposées ci-dessus, afin d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Au cas où la CB se propose d'utiliser ces informations pour les besoins d'une procédure disciplinaire, administrative ou pénale, elle en informe préalablement la BCRG si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.


Article 17


L'Autorité à laquelle est adressée une demande d'information ou d'accord d'établissement en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et précise le délai de réponse.


Article 18


En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider éventuellement soit de sa suspension, soit de sa modification.


Article 19


La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.


Article 20


A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire, notamment au plan international.

Les dispositions devant faire l'objet de révision sont arrêtées d'un commun accord par les parties.


Article 21


Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de la CB et de la BCRG.


Article 22


Le directeur général de l'inspection de la BCRG et le secrétaire général de la CB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention, qui prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Paris, le 17 septembre 2003, et à Conakry, le 18 novembre 2003.



Pour la Commission bancaire

de la République française :

J.-C. Trichet

gouverneur de la Banque de France,

président de la Commission bancaire

Pour la Banque centrale

de la République de Guinée :

I. Chérif Bah

gouverneur de la Banque centrale

de la République de Guinée